Code de déontologie de la fédération française de généalogie
1 – L’entraide mutuelle
1.1 – Le généalogiste collabore de différentes façons avec ses pairs, avec l’association de généalogie dont il est membre et avec les autres organismes œuvrant en généalogie ou dans des domaines connexes.
1.2 – Le généalogiste partage le fruit de ses recherches en les publiant, ou en déposant une copie de son travail à la bibliothèque d’une société dont il est membre.
1.3 – Le généalogiste fait connaître le sujet de ses recherches afin d’éviter la duplication de travaux semblables par plusieurs à l’insu l’un de l’autre.
2 – La probité intellectuelle
2.1 – Le généalogiste ne doit pas déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, ni publier d’informations non vérifiées ou qu’il sait fausses.
2.2 – Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer d’informations généalogiques erronées, en vérifiant les renseignements recueillis aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.) avant de les diffuser, ou, en cas d’impossibilité, en faisant mention de l’inaccessibilité de la source initiale ou en précisant pour le moins la source d’où il les a lui-même tirées.
2.3 – Le généalogiste respecte les droits d’auteur et la propriété intellectuelle sur les travaux manuscrits, publiés ou autrement produits par autrui, en ne s’appropriant pas leur contenu sans l’autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues dans la loi.
2.4 – Le généalogiste rejette le plagiat et indique les sources d’informations consultées dans l’élaboration de son travail, prenant soin de bien identifier les extraits de texte d’un autre auteur, et de mentionner, s’il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail.
3 – Le respect des lieux de recherche et des documents
3.1 – Le généalogiste respecte les consignes des autorités et les règlements établis dans les différents centres ou lieux de recherches qu’il fréquente.
3.2 – Le généalogiste effectue ses travaux de recherches dans le respect des autres chercheurs qui l’entourent.
3.3 – Le généalogiste traite avec le plus grand soin les instruments de travail et les documents mis à sa disposition, qu’ils soient livres, registres, fiches, manuscrits, plans, photos, microfilms, microfiches, ou données sur support informatique ; il redouble d’attention et de minutie lorsqu’il s’agit de pièces originales pour ne pas contribuer à leur dégradation.
3.4 – Le généalogiste ne doit pas annoter ces instruments de recherche ou documents, ni apposer d’inscriptions manuscrites sur ceux-ci, même pour des motifs de correction, mais il est encouragé à signaler à leur détenteur les rectifications qu’il estime devoir y être apportées.
3.5 – Le généalogiste ne doit pas s’approprier, subtiliser, endommager, ni mutiler les instruments de recherche ou documents mis à sa disposition.
4 – Le respect du droit à la vie privée
4.1 – Le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens, faisant preuve de discrétion et de discernement dans la communication, la publication et la diffusion de telles informations, et obtenant, le cas échéant, l’autorisation des personnes concernées.
Le généalogiste ne doit sous aucun prétexte diffuser des données généalogiques pouvant porter préjudice à des tiers.
4.2 – À moins que les personnes visées n’y consentent ou qu’il ne s’agisse d’un fait de commune renommée qu’il lui incombe de faire valoir, le généalogiste ne divulgue pas la filiation biologique d’une personne adoptée légalement.
4.3 – Le généalogiste respecte les engagements de discrétion pris lors de la communication d’informations confidentielles, et il répond d’éventuelles violations de tels engagements.